Le 22 mai 2026, BNP Paribas a déposé son mémoire d’appel principal auprès de cette Cour. Ce mémoire établit, parmi plusieurs autres erreurs de droit, que le tribunal de première instance a gravement méconnu le droit suisse et a refusé à la Banque la possibilité de présenter des éléments de preuve essentiels démontrant que les opérations financières en cause étaient autorisées au regard des droits suisse et européen.
Le 29 mai, plusieurs tiers intéressés de premier plan - parmi lesquels les Gouvernements Suisse et Américain, d’éminents universitaires et juristes, ainsi que des organisations professionnelles de référence - ont déposé des projets de mémoires amicus curiae au soutien de la position juridique de la Banque. BNP Paribas entend obtenir l’infirmation du jugement de première instance et aborde avec confiance la perspective de présenter sa position devant la Cour d’appel.
1. Les opérations bancaires de l’époque étaient conformes au droit européen et au droit suisse
BNP Paribas n’a jamais financé d’activités liées au génocide au Darfour. Pendant la période concernée, les sanctions suisses et européennes interdisaient aux institutions financières de faciliter l’importation d’armes et d’autres équipements militaires vers le Soudan.
Toutefois, afin de ne pas aggraver les conséquences économiques et humanitaires de la crise pour la population civile soudanaise, les autorités suisses et européennes n’avaient pas interdit les activités commerciales ordinaires, telles que les transactions portant sur des biens essentiels comme le coton, le pétrole ou les céréales. BNP Paribas a strictement respecté ces réglementations et n’a jamais facilité de transactions concernant des armes ou des équipements militaires au Soudan.
2. Le verdict repose sur une mauvaise interprétation du droit suisse, une position largement contestée par le gouvernement suisse, des universitaires et d’anciens magistrats suisses
Le verdict rendu contre BNP Paribas est juridiquement erroné. Le tribunal avait précédemment déterminé qu’en vertu du droit américain, les demandes des plaignants devaient être appréciées selon le droit suisse. Pourtant, le verdict repose sur une mauvaise application de ce droit.
L’interprétation retenue par le tribunal est contraire à la jurisprudence claire du Tribunal fédéral suisse ainsi qu’à la position du gouvernement suisse concernant l’interprétation correcte de son propre droit.
Dans son mémoire d’appel, BNP Paribas explique en quoi le tribunal de district a mal interprété le droit suisse et pourquoi ces erreurs justifient l’annulation du jugement. Le gouvernement suisse, ainsi que plusieurs juristes et universitaires suisses, ont déposé des mémoires amicus curiae au soutien des arguments de la Banque.
3. Aucun lien de causalité n’existe entre les opérations bancaires et les préjudices invoqués par les plaignants
Le droit suisse ne reconnaît ni n’autorise les interprétations larges de responsabilité ou de relation de cause à effet, avancées par les avocats des plaignants.
BNP Paribas, qui n’a jamais facilité de transactions soudanaises portant sur des armes ou des équipements militaires, n’est pas à l’origine des préjudices invoqués. La Banque a fourni des services bancaires courants permettant des transactions portant sur des biens essentiels, opérations qui n’ont joué aucun rôle direct dans les violences commises à l’encontre des civils.
Par ailleurs, l’affaire de 2014 ne peut servir de fondement à une responsabilité dans cette procédure. Dans cette affaire, le Département de la Justice des États-Unis avait expressément reconnu que la victime de la violation des sanctions américaines était le gouvernement américain lui-même, et non les civils soudanais.
Le gouvernement suisse a également souligné à plusieurs reprises que faire peser une responsabilité au regard du droit suisse pour des comportements qui étaient licites en Suisse risquerait de porter atteinte à la souveraineté suisse et aux principes de courtoisie et de réciprocité entre les Etats (comity).
4. BNP Paribas a été empêché de présenter des éléments de preuve essentiels lors du procès d’octobre
BNP Paribas n’a pas été autorisé à présenter, et le jury n’a pas été en mesure d’entendre, un ensemble important d’éléments démontrant que les transactions en cause étaient pleinement conformes aux législations suisse et européenne.
Ces preuves, pourtant hautement pertinentes, ont été écartées alors même que le jury a été informé de faits sans lien avec le litige, relevant du droit américain et sans incidence sur les demandes examinées.
5. Le verdict concerne uniquement les demandes de trois personnes ; aucune action collective n’a été jugée lors du procès
La déclaration de responsabilité et l’indemnisation accordée par le jury concernent exclusivement les trois plaignants individuels.
Le tribunal a expressément rejeté l’idée selon laquelle ce verdict permettrait de trancher les éventuelles demandes présentées au nom d’un groupe (class claims) et a indiqué qu’il continuerait à examiner les autres demandes individuellement.
Toute affirmation selon laquelle la responsabilité ou les dommages-intérêts auraient été établis pour l’ensemble du groupe est donc manifestement erronée.
6. Les avocats des plaignants se sont mutuellement accusés de manquements déontologiques
Les avocats représentant les plaignants se sont accusés mutuellement de graves manquements aux règles déontologiques, qui auraient influencé de manière inappropriée des témoignages.
Au cours du procès, le juge a qualifié ces allégations de « sérieuses et préoccupantes », mais a néanmoins refusé, à tort selon BNP Paribas, d’organiser une audience d’instruction consacrée à ces accusations.
Pour plus d'information :
- Déclarations de BNP Paribas sur le litige au Soudan (octobre 2025 – juin 2026)